990.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment visé à l’article 944 doivent harmoniser l’alignement de la façade du bâtiment principal à implanter avec celles des bâtiments principaux voisins, autres qu’un bâtiment dans lequel est exercé un usage prévu à l’article 108.